Conditions de prestations de services

Il est préalablement rappelé que :

La société BREV’ECO exerce l’activité de nettoyage industriel. Le client a contacté le prestataire afin de lui confier l’entretien de ses locaux. Le présent contrat intervient pour arrêter les conditions dans lesquelles le prestataire interviendra dans les locaux du client.

L’offre commerciale contenue dans le présent document à l’annexe 1 sera caduque si l’option n’a pas été levée dans un délai fixé, sauf clause contraire, à un délai d’un mois à compter de la remise de ladite offre au client. En cas d’acceptation de cette offre, les clauses prévues ci-dessous auront vocation à s’appliquer.

Le client consommateur non professionnel est informé des dispositions suivantes tirées du code de la consommation, articles L221-1 et L221-18 :

« I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme : […]
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ; »

« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25


Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 


1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ; »

Ce droit de rétractation sera exercé grâce au formulaire joint en annexe du présent contrat.

Il a donc été convenu que :

Article 1 : Objet du contrat

a. Définition de la mission

Le lieu d’exécution du contrat est le suivant :

Le prestataire sera chargé par le client de réaliser la mission décrite dans l’offre annexée au présent contrat, qui a valeur contractuelle au même titre que le présent contrat.

Les jours et heures d’intervention seront déterminés par le prestataire à charge d’en informer au préalable le client.

Particularités de la construction, de la composition des revêtements ou des matériaux employés pour l’équipement des locaux à nettoyer :

  • Néant

Précautions à prendre pour l’entretien :

  • Néant

Il est expressément prévu par les parties que lorsque la prestation ne sera pas exécutée car le jour prévu pour l’intervention du prestataire est un jour férié, elle sera tout de même rémunérée ; aucune déduction sur le forfait mensuel prévu entre les parties ne pourra être opérée et la prestation ne sera pas rattrapée sur un autre jour.

b. Prestation supplémentaire

Toute prestation supplémentaire sollicitée par le client ou rendue nécessaire par l’état des locaux fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties.

Si le prestataire s’aperçoit de la nécessité de réaliser une prestation supplémentaire ponctuelle, il contactera le client et n’interviendra de manière supplémentaire que sur accord préalable de ce dernier, matérialisé par écrit.

Le client a également la possibilité de solliciter la réalisation d’une prestation supplémentaire ponctuelle en urgence.

Dans ces deux cas, sauf accord contraire, la prestation supplémentaire sera facturée en sus de la prestation initiale.

Si la nature de la prestation engendre une facturation particulière, un devis sera présenté au client et la prestation ne sera réalisée que sur accord préalable matérialisé par écrit de ce dernier.

Dans le cas contraire, elle sera facturée sur la base des prix prévus au présent contrat. Les autres clauses du présent contrat auront vocation à s’appliquer.

A défaut d’accord tant sur la définition que sur le prix des prestations supplémentaires, le prestataire ne sera tenu qu’à l’exécution de la commande initiale.

En aucun cas il ne pourra être demandée une prestation supplémentaire étrangère au domaine d’activité de la société BREV’ECO, à savoir le nettoyage industriel. Si la société BREV’ECO n’est pas en mesure de réaliser la prestation supplémentaire sollicitée, elle en informera son client dans les meilleurs délais.

c. modification de la prestation

De la même manière, toute modification de la prestation rendue nécessaire par l’état des locaux ou sollicitée par le client fera l’objet d’un avenant au présent contrat tant sur la définition de la mission que sur le prix.

Le prestataire sera libre de refuser toute demande de modification qui mettrait en cause la qualité de son travail comme la sécurité d’exécution de celui-ci, sans que cela puisse l’exposer au paiement de pénalités ou à toute autre demande de réparation. Aucune rupture sans délai du présent contrat ne pourra intervenir du fait de ce refus ; le présent contrat ne pouvant être rompu que dans les conditions prévues à l’article Résiliation ci-dessous.

La prestation de services continuera donc d’être réalisée dans les conditions prévues aux présentes et le prix sera du par le client pour les prestations effectuées ainsi que pour les prestations décommandées par le client, sauf meilleur accord entre les parties et cas de force majeure.

Article 2 : Prix

Les prix seront révisés chaque année au 1er janvier. Le pourcentage de révision appliqué est fixé d’un commun accord entre les parties au plus tard le 15 décembre.

A défaut d’accord, les prix seront modifiés suivant la base de la variation du salaire horaire minimum des Agents de Service, échelon 1, catégorie A de la classification prévue à l’Annexe 1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 applicable et publié au Journal Officiel.

Le salaire horaire de base servant de référence est celui prévu par le dernier accord sur les rémunérations minimales hiérarchiques, publié à la date d’entrée en vigueur du présent Contrat.

 

Le prix révisé résultera de l’application de la formule ci-dessous énoncée :

 

Définition :

P=prix révisé

Po=prix d’origine

S=salaire horaire minimum de l’Agent de Service, échelon 1, catégorie À à la date d’entrée en vigueur de la révision

So = salaire horaire minimum de l’Agent de Service, échelon 1, catégorie A en vigueur au 1° janvier de l’année précédant la date de révision.

Sauf convention contraire, les prestations feront l’objet d’une facturation mensuelle, payable à réception de la facture, au comptant, net et sans escompte.

Article 3 : Durée du contrat

Le contrat est conclu pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction. Il sera reconduit de manière tacite à son échéance pour des périodes successives de même durée que le contrat initial, sauf dénonciation notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception trois mois avant la date d’échéance par l’une ou l’autre des parties.

Conformément à l’article L136-1 du code de la consommation : « le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal. »

Le prestataire a fait le choix de mentionner cette information sur chaque facture sous l’intitulé «  Loi 2014-344 du 17 mars 2014 » en gras, ce qui est conforme à la réglementation précitée.

Article 4. Sous-traitance

Le prestataire est expressément autorisé à sous-traiter tout ou partie de la prestation. Dans ce cas, il restera entièrement responsable vis-à-vis du client dans les mêmes conditions que s’il exécutait lui-même les travaux.

Article 5 : Obligations des parties

5.1 Obligations du prestataire

a. Assurance

Le prestataire s’engage à souscrire auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable, une garantie spéciale pour couvrir sa responsabilité professionnelle et d’exploitation. Copie de l’attestation d’assurance est annexée au présent contrat.

b. Exécution de la prestation

Le prestataire s’engage envers le client à exécuter les prestations décrites conformément aux règles de l’art, à la législation à la réglementation en vigueur et à l’environnement immédiat des intervenants.

L’organisation des prestations incombe au seul prestataire à qui il appartient de déterminer l’emploi des produits ou matériels et de choisir des préposés compétents pour la prestation décrite ci-dessus, de fixer l’effectif et le nombre d’heures, en fonction des informations qui lui sont données par le client sur la prestation à effectuer et les précautions à prendre.

Il choisira librement le personnel qui devra intervenir sur le site.

Le contrat ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une résiliation de la part du client si le prestataire décide de remplacer le personnel qui intervient dans le cadre de la mission précitée ou si le choix du personnel réalisé par le prestataire ne convient pas au client.

Le prestataire s’engage cependant à remplacer le personnel affecté à la mission précitée en cas de raison valable présentée par le client, le prestataire étant seul juge de l’opportunité et de la validité de la raison apportée par le client.

Il s’engage à porter à la connaissance du client toute difficulté rencontrée et tout élément, processus qui serait de nature à lui permettre d’améliorer la qualité et l’efficacité de son intervention.

Les particularités des locaux et les précautions à prendre pour les nettoyer sont précisées à l’article 1. A défaut de précision particulière par le client, ce dernier ne pourra faire de reproche au prestataire qui n’aurait pas pris de précaution particulière pour l’exécution de sa prestation.

5.2 Obligations du client

a. Paiement du prix

Le client s’engage à payer le prix de la prestation dès réception de la facture mensuelle.

Le Client s’interdit de procéder à une compensation du règlement entre des sommes qui pourraient lui être dues par le Prestataire et la facturation de ce dernier. En tout état de cause, les paiements reçus par le Prestataire s’imputent par priorité sur les intérêts du capital, sur les pénalités, et sur les prestations les plus anciennes faites par le Prestataire au profit du Client.

b. Hygiène et sécurité

Le client s’engage à mettre à la disposition du personnel du prestataire et de ses sous-traitants un environnement de travail conforme aux normes de sécurité et de salubrité en vigueur pour garantie la santé et la sécurité des préposés.

Conformément aux articles R 4512-1 et suivants du code du travail, les parties déclarent que leurs représentants respectifs ont procédé à une visite commune des lieux et des installations à nettoyer.

En application des articles R4512-4 et R4512-5 du code du travail, le client communiquera tout au long de l’exécution du contrat au prestataire ses consignes de sécurité applicables aux travailleurs chargés d’exécuter l’opération, y compris durant leurs déplacements.


Les employeurs se communiqueront toutes informations nécessaires à la prévention des risques, notamment la description des travaux à accomplir, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu’ils ont une incidence sur la santé et la sécurité des intervenants.

Un document récapitulant ces différentes informations est annexé au présent contrat.

Le client s’engage à remettre un document identique au prestataire au cours de l’exécution du contrat si les conditions dans lesquelles le prestataire doit intervenir venaient à changer.

Les parties reconnaissent avoir pris connaissance des dispositions des articles R4512-7 et -8 du code du travail selon lesquels :

 « Le plan de prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans les deux cas suivants :


1° Dès lors que l’opération à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente
un nombre total d’heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès lors qu’il apparaît, en cours d’exécution des travaux, que le nombre d’heures de travail doit atteindre 400 heures ;


2° Quelle que soit la durée prévisible de l’opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »

« Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les dispositions suivantes :


1° La définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants

;
2° L’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d’entretien ;


3° Les instructions à donner aux travailleurs ;


4° L’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l’entreprise utilisatrice ;


5° Les conditions de la participation des travailleurs d’une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d’assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l’organisation du commandement. »

 

c. Contrôle des prestations

Compte tenu de la nature de l’activité exercée par le prestataire, le client s’engage à prévenir immédiatement, et sans délais, par téléphone et par écrit, le prestataire :

  • des dommages qu’il a subis par le fait d’un de ses préposés ou du prestataire lui-même

  • d’une éventuelle mauvaise exécution de la prestation, les surfaces nettoyées étant par nature réutilisées entre chaque intervention du prestataire.

afin de permettre au prestataire de venir sur place pour se rendre compte par lui-même de la difficulté.

A défaut, aucun reproche ne pourra être adressé au prestataire pour des dysfonctionnements qu’il n’aurait pas pu constater par le retard de signalement du client.

Le client renonce expressément à réclamer au Prestataire des pénalités, des intérêts ou tout autre dédommagement comme à intenter un recours quelconque à son encontre sur la base de tout contrôle qui n’aura pas été accompli :

– contradictoirement, en présence d’un ou deux responsables du Prestataire sur simple convocation téléphonique.

  • Immédiatement après la fin d’exécution de l’intervention objet du contrôle, les surfaces nettoyées étant par nature réutilisées entre chaque intervention du prestataire.


A l’issue de chacun des contrôles, un procès-verbal devra être établi reprenant les carences dûment constatées. En l’absence d’observation portée sur le procès-verbal, les prestations seront considérées comme ayant été exécutées conformément aux règles de l’art.

Le chef d’équipe employé par le prestataire pourra se rendre sur site pour effectuer des contrôles qualité des prestations ponctuels.

d. Non concurrence

Pendant toute la durée du présent contrat comme au cours de l’année suivant son expiration, quelle qu’en soit la cause, le client s’engage à ne pas employer ou utiliser directement ou indirectement les services :

– des préposés dépendant directement du prestataire,

– de ses sous-traitants,

– des anciens préposés ou sous-traitants du prestataire, avec qui le contrat aura été rompu,

qui auront été affectés au service commandé.

e. Propriété intellectuelle

Les études, devis, mode opératoire de toute nature accompagnant l’offre constituent le savoir-faire du prestataire et restent toujours sa propriété : ils ne pourront par conséquent être communiqués à des tiers, ni exécutés sans autorisation écrite.

f. Mise à disposition

Le client s’engage à mettre gratuitement à la disposition du prestataire des points convenables de distribution d’eau, des moyens d’évacuation des eaux usées et d’élimination des détritus, ainsi que l’éclairage, l’électricité et un ou plusieurs locaux fermant à clefs, suffisamment vastes et équipés pour recevoir le matériel et les produits de nettoyage, le tout situé à proximité suffisante des lieux de travail.

Il s’engage à veiller à ce que les surfaces à nettoyer soient libres de tout encombrement et que seuls les documents et objets dont il n’a plus l’utilité soient placés dans les récipients destinés à être jetés.

Article 6. Clause limitative de responsabilité

La responsabilité du prestataire ne pourra être recherchée pour toute violation des droits des tiers lorsque ces droits n’ont pas été formellement à sa connaissance par le client. Il en ira de même pour les conséquences des dommages provenant du vice propre de la chose du client ou qui auraient pour cause des indications erronées ou des omissions de celui-ci, une inexécution par celui-ci de ses obligations, ou encore pour les dommages qui ne seraient pas consécutifs à une prestation de nettoyage.

Le prestataire ne peut être rendu responsable de l’enlèvement d’objets ou de papiers se trouvant par l’erreur du client dans des récipients dont le contenu est apparemment destiné à être jeté, ou pour ne pas avoir nettoyé des meubles et/ou des surfaces qui n’auront pas été préalablement débarrassés et/ou libérés par les occupants.

Les plafonds de la garantie souscrite par le prestataire pour couvrir sa responsabilité professionnelle et d’exploitation, figurant dans l’attestation pour l’année en cours, annexée au présent contrat, dont le client déclare avoir pris connaissance, représentent le montant maximum pour lequel la responsabilité du prestataire pourra être engagée.

 

Article 7. Suspension de la réalisation de la prestation

En cas de manquement par le client à ses obligations prévues à l’article 5, notamment au titre de l’hygiène et de la sécurité, de mise à disposition du matériel, ou de paiement du prix de la prestation, le prestataire sera en droit de suspendre la réalisation des prestations, dès la constatation du manquement.

Il mettra en demeure le client de s’exécuter.

Dès que le client justifiera qu’il a remédié à cette difficulté, le prestataire reprendra ses prestations, s’il estime que la difficulté a effectivement disparu.

Le défaut de réalisation de la prestation étant du fait du client, le prix des prestations non réalisées sera du par le client tant que l’inexécution perdurera.

Si la difficulté est liée à un problème de défaut de paiement par le client, le prix des prestations non réalisées du fait de la carence du client à payer les factures précédentes s’ajoutera au prix des prestations réalisées non payées.

C’est au prestataire qu’il appartiendra de décider si les conditions sont réunies pour qu’il puisse intervenir à nouveau.

De la même manière, si le contrat est suspendu sur demande du client, sauf cas de force majeure, le prix des prestations non réalisées sera du par le client pour le temps de la suspension du contrat.

Article 8. Résiliation du contrat

    1. Modalités de résiliation ordinaire

Le contrat ne pourra être résilié qu’à la date d’échéance du contrat, à l’initiative des parties, par courrier recommandé avec avis de réception envoyé à l’autre partie dans un délai minimum de trois mois avant la date d’échéance du contrat.

8.2 Modalités de résiliation extraordinaire

a. modification des normes législatives ou des facteurs économiques

Conformément à l’article 1195 du code civil, en cas de modification de la législation en vigueur relative à la prestation commandée comme en cas de variation des facteurs économiques échappant au contrôle du prestataire et augmentant brusquement les coûts de la prestation pour le prestataire, ce dernier pourra résilier le contrat avec un délai de préavis d’un mois dont le point de départ sera la réception du courrier recommandé avec avis de réception adressé à son co-contractant pour l’informer de la situation.

Pour éviter la résiliation, les parties pourront se rapprocher pour négocier à nouveau les conditions d’exécution du présent contrat et signer un avenant.

Eu égard au caractère particulier de la prestation, et à la faiblesse relative des marges, seront considérées comme anormales toutes variation des éléments du coût de la prestation pour le prestataire dépassant 3%.

b. manquement d’une partie à ses obligations

Le contrat sera résilié de plein droit en cas de :

  • manquement d’une des parties à ses obligations, prévues à l’article 5, que les parties considèrent comme essentielles,

  • défaut de paiement d’une facture,

à l’expiration d’un délai de 8 jours francs à compter de la réception par la partie défaillante d’un courrier recommandé avec avis de réception la mettant en demeure de s’exécuter.

Les sommes liées aux prestations effectuées seront naturellement dues, quelque soit l’auteur de la faute et indépendamment du préjudice qui peut être subi par l’une ou l’autre des parties, dont le règlement sera indépendant.

Article 9. Sort du contrat en cas de force majeure

Sont considérés comme des cas de force majeure tous les évènements indépendants de la volonté des parties, imprévisibles et insurmontables, intervenus après l’entrée en vigueur du contrat et qui empêchent l’exécution intégrale ou partielle des obligations en découlant. Y sont notamment assimilés : les cas de grève totale ou partielle des personnels du client ou du prestataire ; les cas d’intempéries ou de grèves des services publics ou privés rendant difficile, à l’échelle locale ou non, l’accès aux lieux de travail (transport en commun) ou l’approvisionnement en énergie (grève ou panne EDF GDF par exemple) ; les évènements résultant d’un blocage des accès locaux à traiter, les accidents techniques et tous cas de dangers imminents dont la prévention ne relève pas directement du prestataire.

Les parties s’engagent à informer leur co-contractant de l’évènement de force majeure dont ils sont victimes et qui empêche l’exécution du présent contrat, par écrit, dans les meilleurs délais.

Le paiement des prestations non réalisées pendant la période où l’évènement de force majeure existera ne sera pas du.

Le client ne pourra réclamer au prestataire des pénalités, des intérêts ou tout autre dédommagement ou participation au préjudice qu’il subira de ce fait.

Si l’exécution du contrat est impossible, mais seulement de manière temporaire, le contrat sera considéré comme suspendu.

Si l’exécution du contrat n’est que partiellement compromise, car la prestation peut être exécutée en partie, les parties se rapprocheront pour tenter de faire en sorte que soit assuré, malgré la situation, tout ou partie des prestations commandées, suivant des conditions financières à définir par écrit, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, liée à la durée de l’évènement de force majeure.

Si l’exécution du contrat est définitivement compromise :

– les sommes que le prestataire aurait encaissées d’avance lui resteront acquises peu importe que la prestation soit réalisée ou non.

– le contrat pourra être résilié à tout moment et la résiliation sera effective à l’expiration d’un délai de huit jours dont le point de départ sera la réception d’un courrier recommandé avec avis de réception.

Article 10. Clause pénale

10.1 Sanction de l’obligation de non concurrence

En cas de manquement à cette obligation, le prestataire sera en droit de réclamer au client des dommages intérêts pour le préjudice subi qui ne sauraient en tout état de cause être inférieurs à six fois le forfait mensuel TTC prévu par l’offre annexée au présent contrat, par courrier recommandé avec avis de réception valant mise en demeure puis devant la juridiction compétente.

Si le contrat du préposé a été rompu pendant la durée du présent contrat et que ce dernier est ensuite employé par le client, le prestataire aura droit de réclamer au client des dommages intérêts correspondant aux indemnités qu’il aura du payer à son préposé du fait de la rupture de son contrat.

10.2 Sanction de la violation des règles de propriété intellectuelle

Tout manquement à cette obligation expose le client à verser à titre de dommages intérêts une somme qui ne pourra être inférieure à 3.500,00 euros.

10.3 Sanction de la violation des règles de résiliation du contrat

Outre le paiement des prestations réalisées, si le client viole les règles de résiliation du contrat en procédant à une résiliation unilatérale, sans motif valable, hors du cadre posé à l’article 8, ce dernier devra verser au prestataire une indemnité à titre de clause pénale équivalente au prix TTC des prestations prévues jusqu’à la date anniversaire du contrat.

 

10.4 Sanction du défaut de paiement

En cas de retard de paiement, en sus du montant correspondant aux prestations réalisées, seront exigibles, conformément à l’article L441-6 du code de commerce :

  • des intérêts de retard à compter de la mise en demeure adressée au débiteur calculés sur la base de dix fois le taux d’intérêt légal en vigueur,

  • une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Ce taux sera appliqué sur le total des factures ou sommes restant dues, frais et pénalités compris, à compter de la date d’exigibilité. Le règlement de cette pénalité sera effectué dans les mêmes conditions que la facture principale, et sans préjudice de la faculté du Prestataire de résilier le contrat ou d’en suspendre l’exécution.

Le défaut de paiement d’une somme à l’échéance entraîne de plein droit la déchéance du terme pour tous les montants restant dus au terme de tous les contrats en cours avec le Client.

Cette clause n’est applicable que si le contrat est conclu entre deux professionnels.

Article 11. Médiation

Le client est informé des dispositions de l’article L612-1 du code de la consommation selon lesquelles :


Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation envue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation.

En cas de litige, le client, quand il a la qualité de consommateur, peut recourir à un médiateur local, adhérent de l’association nationale de médiation dont les coordonnées sont les suivantes : http://www.anm-mediation.com

62, rue Tiquetonne
75002 PARIS
01 42 33 81 03

Cependant, le client est informé qu’un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque :
1° Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ;
2° La demande est manifestement infondée ou abusive ;
3° Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou par un tribunal ;
4° Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel
5° Le litige n’entre pas dans son champ de compétence.

Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation.

La médiation des litiges de la consommation ne s’applique pas :
1° Aux litiges entre professionnels ;
2° Aux réclamations portées par le consommateur auprès du service clientèle du professionnel ;
3° Aux négociations directes entre le consommateur et le professionnel ;
4° Aux tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par un tribunal saisi du litige de consommation ;
5° Aux procédures introduites par un professionnel contre un consommateur.

Article 12. Litiges – Clause attributive de compétence

Les parties attribuent compétence pour les litiges tirés du présent contrat au tribunal de commerce de Avignon. Cette clause ne sera applicable que si les deux contractants ont la qualité de commerçant. A défaut, les règles de procédure civile auront vocation à s’appliquer.